A-18.1, r. 11 - Règlement sur les redevances forestières

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Updated to 8 August 2015
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chapitre A-18.1, r. 11
Règlement sur les redevances forestières
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 87 et 363).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2015 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 8 août 2015, page 826 (eff. 2015-01-01). (a. 4)
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 12.
D. 372-87; D. 192-2002, a. 1.
SECTION I
TARIFICATION FORESTIÈRE
D. 192-2002, a. 1.
§ 1.  — Zones de tarification forestière
D. 192-2002, a. 1.
1. Sont établies 187 zones de tarification forestière.
Ces zones de tarification correspondent à celles prévues sur les cartes intitulées «Zones de tarification forestière» apparaissant à l’annexe I.
Ces zones sont établies pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre, sauf pour l’établissement des taux unitaires applicables au titulaire d’un permis d’intervention pour la récolte d’un volume d’arbustes ou d’arbrisseaux ou uniquement de leurs branches aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ou pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques fixés à l’article 3, aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 4 et à l’article 5.
D. 372-87, a. 1; D. 352-89, a. 1; D. 1594-95, a. 1; D. 21-2000, a. 1; D. 192-2002, a. 2; D. 56-2008, a. 1; D. 1074-2012, a. 1.
§ 2.  — Taux unitaires
D. 192-2002, a. 3.
2. Pour la détermination d’un taux unitaire fixé par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1er avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d’essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d’évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu. Cette valeur s’exprime en dollars par mètre cube.
Les taux unitaires sont indexés trimestriellement selon l’évolution des indices de prix des produits forestiers.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied et le résultat de l’indexation trimestrielle à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 372-87, a. 2; D. 352-89, a. 2; D. 757-96, a. 1; D. 192-2002, a. 4; D. 385-2006, a. 1; D. 56-2008, a. 2; D. 433-2010, a. 1.
3. Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la récolte d’un volume d’arbustes ou d’arbrisseaux ou uniquement de leurs branches aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois est fixé, pour l’if du Canada, à 200 $ la tonne métrique verte.
D. 372-87, a. 3; D. 352-89, a. 3; D. 1198-90, a. 1; D. 398-93, a. 1; D. 1594-95, a. 2; D. 21-2000, a. 2; D. 192-2002, a. 5; D. 56-2008, a. 3.
3.1. (Remplacé).
D. 1594-95, a. 3; D. 192-2002, a. 5.
3.2. (Remplacé).
D. 1594-95, a. 3; D. 192-2002, a. 5.
3.3. (Remplacé).
D. 1594-95, a. 3; D. 192-2002, a. 5.
4. Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles est fixé à 99 $, 76 $, 69 $, 53 $ ou 46 $ l’hectare, selon que l’érablière se situe dans l’une ou l’autre des zones de tarification forestière suivantes:
ZONE 1 (99 $ l’hectare)
1. La région administrative 05 Estrie
2. La région administrative 12 Chaudière-Appalaches, à l’exception des municipalités régionales de comté Bellechasse, Les Etchemins, Montmagny et L’Islet
3. La région administrative 16 La Montérégie
4. La région administrative 17 Centre-du-Québec
ZONE 2 (76 $ l’hectare)
1. Les municipalités régionales de comté Bellechasse, Les Etchemins, Montmagny et L’Islet
2. La région administrative 03 La Capitale-Nationale, à l’exception des municipalités régionales de comté Charlevoix et Charlevoix-Est
3. La région administrative 04 Mauricie, à l’exception des municipalités régionales de comté Mékinac et Le Haut-Saint-Maurice
4. La région administrative 14 Lanaudière, à l’exception de la municipalité régionale de comté Matawinie
5. La région administrative 15 Les Laurentides, à l’exception de la municipalité régionale de comté Antoine-Labelle
ZONE 3 (76 $ l’hectare)
1. La région administrative 01 Bas-Saint-Laurent, à l’exception des municipalités régionales de comté Matane, La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette
2. La municipalité régionale de comté Mékinac
3. La municipalité régionale de comté Matawinie
4. La municipalité régionale de comté Antoine-Labelle
ZONE 4 (69 $ l’hectare)
1. Les municipalités régionales de comté Matane, La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette
2. La région administrative 07 Outaouais, à l’exception de la municipalité régionale de comté Pontiac
ZONE 5 (53 $ l’hectare)
1. Les municipalités régionales de comté Charlevoix et Charlevoix-Est
2. La municipalité régionale de comté Le Haut-Saint-Maurice
3. La municipalité régionale de comté Pontiac
4. La municipalité régionale de comté Avignon
ZONE 6 (53 $ l’hectare)
1. La municipalité régionale de comté Témiscamingue
2. Les municipalités régionales de comté Bonaventure et La Haute-Gaspésie
ZONE 7 (46 $ l’hectare)
1. Tout autre territoire du Québec non compris dans les zones 1 à 6.
Les régions administratives sont celles établies par le gouvernement en vertu du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Le taux fixé pour chacune des zones est indexé au 1er janvier de chaque année selon l’équation suivante basée sur les données du dossier économique de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ):
Taux d’indexation = A/3,93 a
Où A = Sommeb Rendementc X Prix conventiond X (1-(Var. inventaire nete /Vol. de récolte de l’annéef))/5 ans
a Calcul de référence des années 1999 à 2003 (revenu moyen net par entaille).
b La sommation des 5 dernières années précédant celle qui précède l’année de l’indexation.
c Rendement moyen (lbs de sirop/entaille) de l’année concernée provenant du dossier économique de la FPAQ.
d Prix moyen pondéré ($/lb de sirop) de l’année concernée et déterminé par la Convention de mise en marché du sirop d’érable conclue entre la FPAQ et les acheteurs d’un produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec.
e Variation de l’inventaire net provenant du dossier économique de la FPAQ (livres de sirop).
f Volume de la récolte de l’année concernée provenant du dossier économique de la FPAQ (livres de sirop).
A = 5,33
Taux d’indexation = 5,33/3,93 = 1,3562
Le ministre des Ressources naturelles publie le résultat de l’indexation sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles et à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles est, pour le bois qu’il récolte à l’occasion de l’application de travaux sylvicoles destinés à favoriser la production de sève, celui prévu à l’article 5 ou 6, selon que le bois est destiné au chauffage à des fins domestiques ou destiné à une autre fin.
Toutefois, aucun droit n’est exigible du titulaire lorsque le bois récolté sert dans le cadre de ses activités acéricoles.
D. 372-87, a. 4; D. 192-2002, a. 5; D. 1074-2012, a. 2.
5. Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques est fixé à 1,40 $/m3 apparent pour toute essence ou groupe d’essences [(D = 1,15 $/m3 apparent × (1,21) = 1,39 $/m3 apparent arrondi à 1,40 $/m3 apparent.)].
Ce taux est indexé au 1er avril de chaque année, en appliquant au montant de 1,15 $/m3 les taux d’évolution annuels de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec pour la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède l’année de l’indexation. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels pour le Québec publiés par Statistique Canada.
Le montant du taux ainsi majoré est diminué à la fraction de 0,10 $/m3 la plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,03 $/m3; il est arrondi à la fraction de 0,05 $/m3 la plus près s’il comporte une fraction égale ou supérieure à 0,03 $/m3 mais inférieure à 0,08 $/m3; et il est augmenté à la fraction de 0,10 $/m3 la plus près s’il comporte une fraction égale ou supérieure à 0,08 $/m3.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 372-87, a. 5; D. 398-93, a. 2; D. 757-96, a. 2; D. 1582-97, a. 1; D. 52-99, a. 1; D. 21-2000, a. 3; D. 96-2001, a. 1; D. 192-2002, a. 5.
6. Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales, pour des travaux d’utilité publique, pour des activités minières ou pour un aménagement faunique, récréatif ou agricole est le même que celui qui s’applique au bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois.
Il en est de même du titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois visé à l’article 92.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou du titulaire d’un tel permis l’autorisant à transformer du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique lorsque celui-ci récolte du bois en vertu d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois.
D. 372-87, a. 6; D. 398-93, a. 3; D. 21-2000, a. 4; D. 192-2002, a. 5.
6.1. (Remplacé).
D. 398-93, a. 4; D. 21-2000, a. 5; D. 192-2002, a. 5.
§ 3.  — Exigibilité des droits
D. 192-2002, a. 5.
7. Les droits que doit payer le titulaire du permis d’intervention visé à l’article 3 sont exigibles annuellement sur la présentation d’une facture que lui transmet le ministre.
D. 372-87, a. 7; D. 192-2002, a. 5.
8. Les droits prescrits pour l’exploitation d’une érablière que doit payer le titulaire du permis d’intervention visé au premier alinéa de l’article 4 sont exigibles annuellement et payables en 2 versements égaux, soit le 31 janvier et le 31 juillet.
D. 372-87, a. 8; D. 21-2000, a. 6; D. 192-2002, a. 5.
9. Les droits que doit payer le titulaire du permis d’intervention visé à l’article 5 sont exigibles au moment de la délivrance du permis.
D. 372-87, a. 9; D. 1198-90, a. 2; D. 192-2002, a. 5.
10. Les droits que doit payer le titulaire d’un permis d’intervention non visé aux articles 7 à 9 ou le titulaire de droit minier qui obtient une autorisation en vertu de l’article 213 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sont exigibles mensuellement, sur la présentation d’une facture transmise par le ministre, laquelle est préparée à partir de données de mesurage ou d’inventaire.
Toutefois, sauf en ce qui concerne les droits que doit payer le titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois ou ceux que doit payer en vertu de l’article 14.3 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), en contrepartie du bois récolté, le titulaire du permis visé à cet article, lesquels demeurent régis par les dispositions du premier alinéa, les droits visés par cet alinéa sont exigibles sur demande, au moment de la délivrance du permis d’intervention ou de l’autorisation, ou sur la présentation d’une facture que lui transmet le ministre, lorsque le permis ou l’autorisation autorise la récolte d’un volume de bois inférieur à 500 m3.
D. 372-87, a. 10; D. 1198-90, a. 3; D. 192-2002, a. 5.
10.1. Pour les fins de la présente section, un «secteur d’intervention» est une partie de l’aire forestière d’une superficie maximale de 250 ha faisant l’objet d’un traitement sylvicole au cours d’une année.
D. 433-2010, a. 3.
10.2. La valeur des traitements sylvicoles mentionnés à l’annexe II, qui sont acceptés par le ministre et admis à titre de paiement des droits, est attribuée au bénéficiaire si les travaux de martelage ont été réalisés par une personne titulaire d’un certificat de conformité de marteleur ou de l’attestation d’apprenti-marteleur délivré par le Bureau de normalisation du Québec dans le cadre du programme de certification BNQ 9800-911 «Reconnaissance des compétences - Métier de marteleur en milieu forestier».
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, une personne titulaire de l’attestation d’apprenti-marteleur doit être sous la supervision d’une personne titulaire d’un certificat de conformité de marteleur et reconnu compagnon par ce programme de certification.
D. 433-2010, a. 3.
10.3. La valeur des traitements sylvicoles non commerciaux, qui sont acceptés par le ministre et admis à titre de paiement des droits, est attribuée au bénéficiaire si les travaux ont été réalisés par une entreprise titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation d’une demande de certification délivré par le Bureau de normalisation du Québec dans le cadre du programme de certification «Pratiques de gestion des entreprises sylvicoles».
On entend par «traitements sylvicoles non commerciaux» la préparation de terrain, la plantation, le regarni de la régénération naturelle, l’enrichissement, l’ensemencement de pin, le dégagement mécanique, l’éclaircie précommerciale, l’élagage, la fertilisation et le drainage forestier.
D. 433-2010, a. 3.
SECTION II
VALEUR ADMISSIBLE EN PAIEMENT DES DROITS DE CERTAINES ACTIVITÉS ET ÉTAT D’AVANCEMENT D’ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
D. 192-2002, a. 5.
§ 1.  — Traitements sylvicoles et autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier admis à titre de paiement des droits
D. 192-2002, a. 5; D. 433-2010, a. 2.
11. La valeur des traitements sylvicoles réalisés par le bénéficiaire pour atteindre le rendement annuel prévu à son contrat, qui sont acceptés par le ministre et admis à titre de paiement des droits, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la somme des montants des traitements dont chacun représente 90% du moindre des coûts suivants
a)  le coût unitaire d’exécution qui est indiqué à l’arrêté ministériel pris en vertu de l’article 73.3 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) pour le traitement, multiplié, selon le cas, par le nombre d’hectares, de 1 000 plants, de 1 000 microsites ou de mètres linéaires ou cubes sur lesquels le traitement a été réalisé;
b)  le coût d’exécution du traitement;
2°  la lettre B représente 90% du moindre des coûts suivants:
a)  la somme des montants des traitements dont chacun représente le coût unitaire de planification et de suivi qui est indiqué à l’arrêté ministériel pris en vertu de l’article 73.3 de la Loi pour le traitement, multiplié, selon le cas, par le nombre d’hectares, de 1 000 plants, de 1 000 microsites ou de mètres linéaires ou cubes sur lesquels le traitement a été réalisé;
b)  le coût total de planification et de suivi des traitements visés au premier alinéa.
D. 372-87, a. 11; D. 352-89, a. 4; D. 1594-95, a. 4; D. 192-2002, a. 5; D. 92-2005, a. 1; D. 149-2006, a. 1; D. 385-2006, a. 2.
11.1. La valeur des activités, autres que celles visées à l’article 11, réalisées par le bénéficiaire en vue de favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier, qui sont acceptées par le ministre et admises à titre de paiement des droits, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la somme des montants des activités dont chacun représente le moindre des coûts suivants:
a)  le coût unitaire d’exécution qui est indiqué à l’arrêté ministériel pris en vertu de l’article 73.3 de la Loi pour l’activité, multiplié, selon le cas, par le nombre d’hectares, de 1 000 plants, de 1 000 microsites ou de mètres linéaires ou cubes sur lesquels l’activité a été réalisée;
b)  le coût d’exécution de l’activité;
2°  la lettre B représente le moindre des coûts suivants:
a)  la somme des montants des activités dont chacun représente le coût unitaire de planification et de suivi qui est indiqué à l’arrêté ministériel pris en vertu de l’article 73.3 de la Loi pour l’activité, multiplié, selon le cas, par le nombre d’hectares, de 1 000 plants, de 1 000 microsites ou de mètres linéaires ou cubes sur lesquels l’activité a été réalisée;
b)  le coût total de planification et de suivi des activités visées au premier alinéa.
D. 385-2006, a. 2.
11.2. Le coût d’exécution des traitements sylvicoles et des autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier comprend les coûts de:
1°  réalisation du traitement par les travailleurs sylvicoles;
2°  supervision et de suivi opérationnels des travailleurs sylvicoles.
Le coût de planification et de suivi des traitements sylvicoles et des autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier comprend les coûts de:
1°  négociation et de préparation de contrat visant la réalisation des travaux sylvicoles;
2°  recherche, de délimitation et de réalisation des inventaires avant traitement des secteurs d’intervention;
3°  supervision générale et de suivi de la qualité des traitements sylvicoles;
4°  réalisation des inventaires après traitement, de mesurage et de numérisation des superficies traitées;
5°  cartographie et de préparation des rapports d’exécution des traitements et des autres activités.
D. 385-2006, a. 2.
11.3. Le bénéficiaire doit produire, lors de la présentation du rapport visé à l’article 70 de la Loi, une liste des dépenses relatives aux coûts des traitements sylvicoles et des autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier en distinguant les coûts relatifs à l’exécution, à la planification et au suivi. Cette liste doit être approuvée par un comptable membre de l’ordre professionnel et produite selon la forme et la teneur prescrite par le ministre.
D. 385-2006, a. 2; D. 56-2008, a. 4.
11.4. Pour l’application de l’article 73.3 de la Loi, la valeur des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier est fixée au 1er avril de chaque année.
La valeur des traitements et des activités est constituée d’une part, des coûts relatifs à l’exécution et, d’autre part, des coûts relatifs à la planification et au suivi des traitements ou des activités. La valeur de chacune de ces composantes est présentée dans l’arrêté ministériel.
La valeur des traitements ou des activités correspond aux coûts unitaires moyens des traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier réalisés en application des articles 65 et 96 de la Loi.
En l’absence de tels traitements ou activités, la valeur des traitements ou des activités correspond aux coûts déterminés selon la technique du coût applicable en matière d’évaluation foncière, en comparant les traitements ou activités à des traitements ou activités semblables dont les coûts unitaires sont connus.
Ces valeurs sont indexées trimestriellement selon l’évolution d’un indice de prix des carburants.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie la valeur des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier et le résultat de l’indexation trimestrielle à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 385-2006, a. 2; D. 433-2010, a. 4.
12. La valeur admissible des traitements sylvicoles et autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisés par le bénéficiaire dans le cadre d’un protocole d’expérimentation conclu en application de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) peut être majorée jusqu’à un maximum de 50% pour tenir compte des frais liés à l’expérimentation.
Un crédit applicable au paiement des droits prescrits, correspondant à un maximum de 75% de la valeur admissible ainsi majorée, peut, après la conclusion du protocole d’expérimentation, être accordé au bénéficiaire selon la nature, la durée et le coût du projet.
Un crédit additionnel correspondant au solde de cette valeur est accordé au bénéficiaire après le dépôt, par celui-ci, du rapport d’expérimentation.
D. 372-87, a. 12; D. 192-2002, a. 5.
13. La valeur admissible des activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisées par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée et prévues dans une entente, conformément au quatrième alinéa de l’article 73.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), correspond à l’un ou l’autre des coûts suivants:
1°  au coût unitaire fixé par le ministre conformément à l’article 11.4, si ces activités sont réalisées dans une forêt du domaine de l’État;
2°  à 80% de la somme du coût d’exécution et des frais techniques associés à la réalisation des activités, telle qu’établie à la liste des taux de l’aide financière du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées élaboré en vertu de l’article 118 de la Loi, si ces activités sont réalisées dans une forêt privée.
Toutefois, lorsque la valeur d’une activité ne peut être établie sur la base de la liste visée au paragraphe 2 du premier alinéa, la valeur de l’activité doit être fixée par le ministre selon la technique du coût applicable en matière d’évaluation foncière, en comparant ces activités à des activités semblables dont le coût unitaire est connu.
Un crédit applicable au paiement des droits prescrits, correspondant à un maximum de 75% de la valeur admissible, est accordé au bénéficiaire sur la présentation d’une preuve de paiement des activités à réaliser prévues à l’entente.
Un crédit additionnel correspondant au solde de cette valeur est accordé au bénéficiaire suite à la production, par le tiers ayant réalisé les activités, du rapport annuel visé au quatrième alinéa de l’article 73.1 de la Loi que ce tiers doit rendre public à cette occasion.
D. 192-2002, a. 5; D. 385-2006, a. 3.
§ 2.  — État d’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier
D. 192-2002, a. 5.
14. (Abrogé).
D. 192-2002, a. 5; D. 433-2010, a. 5.
15. L’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier que peut soumettre périodiquement au ministre le bénéficiaire en vertu de l’article 73.2 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) doit indiquer:
1°  les traitements sylvicoles et les autres activités d’aménagement forestier que ce dernier a réalisés dans chacun des secteurs d’intervention, leur superficie, et le nombre de plants mis en terre, leurs coûts d’exécution, de planification et de suivi tels que définis à l’article 11.2 et le nom des exécutants;
2°  les municipalités régionales de comté où les traitements sylvicoles et les autres activités d’aménagement forestier ont été réalisés;
3°  une déclaration du bénéficiaire spécifiant qu’il a conclu ou non un contrat écrit avec un tiers régissant l’exécution, la planification ou le suivi des traitements sylvicoles visés à l’état d’avancement et, le cas échéant, précisant le nombre et la durée de ces contrats ainsi que le montant des coûts de planification et de suivi qui ont été payés à des tiers.
En cas de pluralité de contrats concernant une même unité d’aménagement, cet état est soumis par la personne désignée par l’ensemble des bénéficiaires exerçant leurs activités sur cette unité, conformément à la Loi, et la déclaration visée au paragraphe 3 du premier alinéa doit être signée par elle. Cet état doit contenir les informations pour l’ensemble des bénéficiaires et, en outre, indiquer la répartition entre ceux-ci des crédits temporaires correspondant à la valeur admissible des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier réalisés sur cette unité.
D. 192-2002, a. 5; D. 385-2006, a. 4.
16. Pour l’application des dispositions de la présente section à l’égard d’activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2006, une référence à l’unité d’aménagement est une référence à l’aire commune.
D. 192-2002, a. 5; D. 92-2005, a. 2.
ANNEXE I
(a. 1)
ZONES DE TARIFICATION FORESTIÈRE
D. 372-87, Ann. I; D. 352-89, a. 5; D. 1594-95, a. 5; D. 21-2000, a. 7; D. 56-2008, a. 5.
ANNEXE II
(a. 10.2)
TRAITEMENTS SYLVICOLES NÉCESSITANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE MARTELAGE PAR UNE PERSONNE TITULAIRE D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ OU DE L’ATTESTATION D’APPRENTI-MARTELEUR


Tho Peu Bop Bou Chn Fpt Pin Ers Pru Ft Mixte Bop-R Mixte Peu-R Mixte Ero-R Mixte R-Bou (F) Mixte R-Fpt (F) Mixte R-Ers (F) Mixte R-Ft (F)
Traitements
sylvicoles
Coupe de jardinage X X X X X X
Coupe de jardinage avec assainissement X X X X X X
Coupe de préjardinage X X X X X
Coupe de préjardinage avec assainissement X X X X X
Coupe de jardinage acérico-forestier X
Coupe de jardinage avec trouées X X X X X
Coupe de jardinage avec trouées et
assainissement X X X X X
Coupe de jardinage avec régénération par parquets X X X X X
Coupe de jardinage par pied d’arbre et par groupe d’arbres X X X X X
Coupe de jardinage par pied d’arbre et par groupe d’arbres avec assainissement X X X X X
Éclaircie sélective X X X X X
Éclaircie commerciale d’étalement X X
Éclaircie commerciale X X X X X X X X X X X X X X X X
Éclaircie commerciale pour d’autres fins X X X X X X X
Coupe progressive d’ensemencement X X X X X X X X X X X X X X X
Coupe d’amélioration X

D. 433-2010, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 372-87, 1987 G.O. 2, 1685
D. 352-89, 1989 G.O. 2, 1811
D. 1198-90, 1990 G.O. 2, 3388
D. 398-93, 1993 G.O. 2, 2498
D. 1594-95, 1995 G.O. 2, 5318
D. 757-96, 1996 G.O. 2, 3773
D. 1582-97, 1997 G.O. 2, 7567
D. 52-99, 1999 G.O. 2, 190
D. 21-2000, 2000 G.O. 2, 485
D. 96-2001, 2001 G.O. 2, 1405
D. 192-2002, 2002 G.O. 2, 1903
D. 92-2005, 2005 G.O. 2, 749
D. 149-2006, 2006 G.O. 2, 1307A
D. 385-2006, 2006 G.O. 2, 1891B
D. 56-2008, 2008 G.O. 2, 737
D. 433-2010, 2010 G.O. 2, 2161
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
D. 1074-2012, 2012 G.O. 2, 5118